Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit : 1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou 2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12 , mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou 3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18 , applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.
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