Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032395699Cette aide générée porte sur Article L341-41 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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