Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032225390Cette aide générée porte sur Article L431-7 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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