Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Il est interdit : 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l' article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l' article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ; 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l' article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ; 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ; 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ; 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ; 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.