Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Il est interdit : 1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7 , un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ; 2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.
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LEGIARTI000032225340Cette aide générée porte sur Article L433-9 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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