Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6 , le tribunal peut prononcer en outre : 1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l' article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L454-7 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.