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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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