Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 20 novembre 2026
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : 1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; 2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1, 2 , 3 et 7 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ; 3° Les chapitres Ier à III bis du titre II du livre II ; 4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ; 5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ; 6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; 7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ; 8° Le chapitre II du titre II du livre III ; 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 , ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
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Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 20 novembre 2026
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