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Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; 3° Des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union ; 4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; 5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 5 ter, 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 312-9 , L. 314-10-1 à L. 314-10-4, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, 10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; 12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; 13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; 14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; 15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; 16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; 21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; 22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ; 23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; 24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ; 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ; 26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ; 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; 28° Des articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 du même code ; 29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ; 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité ; 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail ; 32° Des IV bis et V de l' article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ; 32° bis De l'article L. 229-61-1 du code de l'environnement ; 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

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