Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions : 1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ; 2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ; 3° Des articles L. 716-9 , L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; 4° Des textes pris pour l'application de l' article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; 5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ; 6° Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L511-13 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.