Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à la présente sous-section, les agents habilités disposent des pouvoirs définis aux sections 1 à 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 et à la section 2 du chapitre Ier du titre II.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032225169Cette aide générée porte sur Article L511-15 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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