Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués : 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ; 2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants : a) Le transit ; b) L'entrepôt douanier ; c) Le perfectionnement actif ; d) La transformation sous douane ; e) L'admission temporaire ; 3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032225161Cette aide générée porte sur Article L511-18 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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