Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure sont habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 . Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus à la section 1, aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II ainsi qu'à l'article L. 512-15 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032225154Cette aide générée porte sur Article L511-20 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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