Version en vigueur
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l' article 78-3 du code de procédure pénale . En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.