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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 du code de procédure pénale . En ce cas, le délai prévu à l' article L. 3225-4 du même code court à compter du relevé d'identité.