Version en vigueur depuis le 2 novembre 2018
Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037557014Cette aide générée porte sur Article L512-27 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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