Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 512-42 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Les experts emploient la ou les méthodes utilisées par le laboratoire d'Etat et procèdent aux mêmes essais et analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032225027Cette aide générée porte sur Article L512-43 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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