Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 1 janvier 2029
Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Les agents habilités, la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie. Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, dans les conditions prévues à l' article 56 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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