Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque les informations prévues à l'article L. 423-1 sont insuffisantes, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'elle fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224941Cette aide générée porte sur Article L521-14 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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