Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux articles L. 511-5 , L. 511-6 et L. 511-7 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224872Cette aide générée porte sur Article L524-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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