Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 615-1 , qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.