Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224788Cette aide générée porte sur Article L613-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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