Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224461Cette aide générée porte sur Article L732-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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