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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10 , les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
Nouvelle version :
Suppression : En l'absence de contestation formée parAjout : LesSuppression : l'une
Ajout : dettes
Suppression : des
Ajout : fiscales
Suppression : parties
Ajout : font
Suppression : en
Ajout : l'objet
Suppression : application
Ajout : d'un
Suppression : des
Ajout : rééchelonnement
Suppression : dispositions
Ajout : ou
de
Suppression : l'article L. 733-10 , les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque ces mesures sont combinées avec
Ajout : remises
Suppression : tout
Ajout : totales
ou
Suppression : partie de celles prévues
Ajout : partielles
Suppression : par
Ajout : dans
les
Suppression : dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de