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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
Nouvelle version :
Les Ajout : créanciers auxquels les mesures Suppression : recommandéesAjout : imposéesSuppression : enAjout : par