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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.