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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Nouvelle version :
Suppression : Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou lesAjout : L'effacementSuppression : mesures
Ajout : d'une
Suppression : recommandées
Ajout : créance
en application des
Suppression : dispositions des
articles L.
Suppression : 733-7
Ajout : 733-9
Suppression : et
Ajout : ou
L.
Suppression : 733-8
Ajout : 733-13
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : rendues
Ajout : présent
Suppression : exécutoires
Ajout : code
Suppression : par
Ajout : vaut
Suppression : application
Ajout : régularisation
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : dispositions
Ajout : l'incident
de
Suppression : l'article L.
Ajout : paiement
Suppression : 733-10
Ajout : au
Suppression : ou
Ajout : sens
de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens