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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
Nouvelle version :
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3Ajout :
, L. 722-4
Ajout :
, L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13
Ajout :
, L. 722-14
Ajout :
, L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : tribunal
Ajout : contentieux
Suppression : d'instance
Ajout : de la protection
, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.