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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.