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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 , de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.