Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l' article 226-18 du code pénal .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224273Cette aide générée porte sur Article L762-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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