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Article L321-2

Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ; b) (Abrogé) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2016 au 9 octobre 2016

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Article L321-2 — Code des relations entre le public et l'administration — Lexorizon