Version en vigueur depuis le 24 mars 2016
Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l' article L. 133-2 du code forestier .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032284698Cette aide générée porte sur Article L3232-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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