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Article L341-51

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50 , la prescription de l'action pénale court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.