Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032306147Cette aide générée porte sur Article L341-52 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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