Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032309855Cette aide générée porte sur Article L313-50 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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