Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements définis aux 4° et 4° bis de l'article D. 321-15 par la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité du volet particulier concerné définies au 2° du même article. Les installations dont la puissance à raccorder est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances à raccorder est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part. Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence. Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant notamment à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
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