Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032436644Cette aide générée porte sur Article L231-1-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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