Version en vigueur depuis le 24 avril 2016
Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l' article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend : 1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ; 2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ; 3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ; 4° La consistance du patrimoine concédé ; 5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032447756Cette aide générée porte sur Article D2224-37 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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