Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l' article D. 221-3-6 , à l' article R. 221-3-7 , à l' article R. 221-3-10 , ou par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l' article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes : 1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ; 2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné. IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de police.
Cartographie jurisprudentielle
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