Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ; 2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ; 3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ; 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ; 5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l' article R. 221-3-11 .
Cartographie jurisprudentielle
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