Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment : 1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ; 2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032480093Cette aide générée porte sur Article R521-68 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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