Version en vigueur depuis le 18 juin 2018
Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19 . La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de l'article R. 521-7. Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur. Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 18 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
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