Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30 . Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.
Version en vigueur du 29 mai 2016 au 8 avril 2018
Cartographie jurisprudentielle
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