Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30 . Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.