Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6 , la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et : 1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ; 2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ; 3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032595139Cette aide générée porte sur Article D311-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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