Version en vigueur depuis le 29 octobre 2016
Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO 2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033313594Cette aide générée porte sur Article D311-7-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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