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Version en vigueur depuis le 23 octobre 2026
Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Le calcul du complément de rémunération peut notamment être fondé sur les volumes d'électricité effectivement produits, sur la capacité de production de l'installation ou sur la production d'une installation de référence telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les données de production d'électricité de l'installation et, le cas échéant, toutes autres données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46. Ces données peuvent être utilisées, lorsque les modalités contractuelles le prévoient, aux fins de facturation du complément de rémunération.