Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Sur demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qui produit les éléments de justification technique et économique à l'appui de sa demande, le représentant de l'Etat dans le territoire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie peut étendre le périmètre de mutualisation du schéma, conformément à l'article L. 361-2. Le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu aux postes du réseau public de distribution dont la tension minimale est supérieure ou égale à 15 kV et aux liaisons du réseau public de distribution alimentant ces postes depuis les postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension du réseau public de distribution lorsque les éléments de justification technique et économique démontrent que ces liaisons bénéficient principalement aux raccordements d'installations de production d'énergies renouvelables. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit les critères technico-économiques qui garantissent la pertinence de l'extension du périmètre mutualisation. Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné saisit la Commission de régulation de l'énergie qui dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. La réponse du représentant de l'Etat est donnée dans un délai de deux mois à compter de la demande du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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