Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032632662Cette aide générée porte sur Article R1511-4-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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